PPL Accès au foncier agricole : un accord a été trouvé en Commission Mixte Paritaire

PPL Accès au foncier agricole : un accord a été trouvé en Commission Mixte Paritaire

Les discussions entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat ont été constructives et ont permis d’aboutir à un compromis, sur les points suivants :

  • Le contrôle des opérations de cession sera effectué par le Préfet de département, autorité administrative la plus proche des exploitations agricoles.
  • Le seuil d’agrandissement significatif sera compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM (Surface Agricole Utile Régionale Moyenne), afin de viser les opérations excessives.
  • La disposition visant à pondérer la surface en fonction du nombre d’associé a été retirée.
  • Les opérations familiales seront exonérées jusqu’au 4ème degré, incluant ainsi les cousins germains, dès lors que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation et à conserver les titres durant 9 ans. S’il est propriétaire, le cessionnaire s’engage à mettre à bail au profit d’un locataire s’engageant, lui, à exploiter effectivement, durant 9 ans au moins.
  • Les cessions entre personnes mariées et pacsés et entre associés depuis au moins 9 ans dès lors qu’ils s’engagent à participer effectivement à l’exploitation seront également exemptées du dispositif. En revanche, est supprimé l’exemption initialement introduite pour les salariés.
  • L’obligation faite à la SAFER de notifier les demandes de prises de participation aux interprofessions et organisations représentatives des filières a été supprimé du texte.
  • Le bénéficiaire de la prise de participation ainsi que le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle pourront demander à être entendu par la SAFER.
  • Les frais de dossier relatifs à l’instruction de la demande de prise de participation seront fixés par un arrêté du ministre de l’Agriculture.
  • Dans la mise en place des mesures compensatoires, la possibilité sera laissée aux parties de :

o solliciter le concours des SAFER : cette faculté permet à la SAFER de mettre son expertise au profit des demandeurs ou

o s’engager par voie amiable en proposant au préfet le locataire ou l’acheteur pertinent lorsque le projet répond aux objectifs du dispositif.

Dans les deux hypothèses, la SAFER sera amenée à instruire le dossier en comité technique puis rendre un avis sur les mesures compensatoires proposées. En ce sens, elle pourra assurer un encadrement et une orientation sur les engagements pris en faveur de la régulation foncière.

Si les mesures compensatoires proposées sont insuffisantes et conduisent de fait à un refus d’autorisation, le préfet accorde néanmoins un délai de 15 jours supplémentaires au demandeur de l’autorisation de prise de participation pour faire des propositions complémentaires avant de statuer définitivement.

La CDOA peut être consultée par le préfet sur la demande d’autorisation (l’auto-saisine n’a pas été reprise).

  • L’impossibilité faite aux SAFER d’intervenir sur les dossiers qu’elles ont instruit sera limitée à un délai d’un an à compter de l’expiration du délai donné pour mettre en œuvre les mesures compensatoires (pour rappel : ce délai est de 6 mois à compter de l’autorisation donnée par le préfet à la prise de participation. Ce délai peut d’ailleurs être prorogé de 6 mois). Cette impossibilité temporaire d’intervention faite aux Safer ne joue néanmoins pas dans 3 cas non-respect des engagements validés lors de l’autorisation donnée par le Préfet, nouvelle cession de biens immobiliers, sollicitation de la SAFER dans la mise en place des mesures compensatoires.
  • Les cas de refus d’autorisations d’exploiter prévus dans le cadre du contrôle des structures sont complétés. En cas de projet d’agrandissement ou de concentration jugé excessif, le préfet pourra suspendre le délai d’instruction de la demande, pour une durée de huit mois (donc en tout pour un an, en incluant le délai de droit commun de quatre mois). Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties. Si à l’expiration du délai de 8 mois, un candidat concurrent à l’exploitation du bien objet de la demande d’autorisation (dont l’instruction est suspendue) se manifeste, l’autorisation d’exploiter peut-être refusée au demandeur initial. A défaut de candidat concurrent dans le délai de 8 mois, l’autorisation sera accordée au demandeur initial. Cette évolution permettra de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs en encourageant davantage de candidats à postuler.

Cet aboutissement du travail des députés et des sénateurs garantit une mise en œuvre du nouveau dispositif dans des délais raisonnables alors qu’un échec en aurait renvoyé son application aux calendes grecques.

La FNSEA n’a ménagé ni son temps ni sa peine auprès des parlementaires pour rapprocher les positions très éloignées des députés et des sénateurs en veillant à conserver à l’outil ainsi créé son rôle de régulateur foncier complémentaire du contrôle des structures et de l’action des SAFER.

Le texte doit désormais être discuté en séance publique le mardi 7 décembre 2021.